Recherche rapide

A VENDRE A LOUER
Par mail Votre projet
Tél : 04.50.45.11.77

Nos Agences

Créer votre alerte mail
Inscrivez vous ICI !
Nous recherchons pour vous !

Déjà inscrit >

Crédit d'impôt


23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale.  - Article 200 quater

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
Ce crédit d'impôt s'applique :

 Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de :
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; (ci-après)
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;

• Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur
Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des équipements. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;

• Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération
Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des équipements;

• Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
La pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;

La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.
Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses.

 Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.

Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d'un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % est subordonné à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2 ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

La durée de l'engagement de location (5 ans) s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
 

 


La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : 
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ; 
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m².K / W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m².K / W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m².K / W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m².K / W ;
Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m².K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m².K à partir du 1er janvier 2009 ;
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m².K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 
Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m².K à partir du 1er janvier 2009 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m².K ;
Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m².K / W ;
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m².K / W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
-les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
-les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
-les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;


b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :

Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;
Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
Les pompes à chaleur air / air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur et de 20° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :
L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;
Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de-15° C ;
La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7° C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;
L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité / inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage-inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;

c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :

De l'ensemble des éléments suivants :
-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage
-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
-étanche ;
-résistant à des variations de remplissage ;
-non translucide ;
-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
-d'un robinet de soutirage verrouillable ;
-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
-de compteurs.



Retour à la page précédente