Actualités de l'immobilier :
Le dispositif de la loi Scellier
Biens concernés
Ce dispositif est applicable pour les achats dans des immeubles neufs ou en Vente En l’Etat Futur d’Achèvement « éco-conditionnalisés » (avant la sortie du décret d’application, il n’y a pas d’obligation de respects de normes) acquis après le 1° janvier 09, ou des biens immobiliers anciens changeant de destination au profit de l’habitation, ou des biens à usage d’habitation situés dans des immeubles anciens avec une quantité de travaux conséquentes (*) à condition d’être destinés à la location en résidence principale.
Le bien peut être acquis par une ou plusieurs contribuables, ou une personne morale non soumise à l’IS.
(*) les logements éligibles sont ceux qui ne satisfont pas aux critères de décence pour au moins quatre des quinze rubriques figurant sur un état descriptif (constaté par huissier). Les travaux de réhabilitation doivent conférer au logement les quinze critères de décence et des performances techniques proche de celle d’un immeuble neuf. Les parties communes doivent être considérées comme « décentes ».
Engagement de location : 9 ans minimum (possibilité de proroger 2 x 3 ans)
Avantage fiscal :
Pour 2009 et 2010 (date de l’acte authentique) : 25% de réduction d’impôt calculé sur le prix d’acquisition (ou de revient) du bien immobilier plafonné à 300 000 €uros par contribuable : un seul dispositif « Scellier » par an par contribuable. Réduction d’impôt sur 9 années à compter du plus tard entre date d’achèvement et date de l’acte authentique (le calcul se fait par année pleine, meme si la date retenue est le 31 décembre).
Attention : cette réduction sera de 20% (au lieu de 25%) pour les actes signés en 2011 et 2012.
Possibilité de proroger dans le cas du SCELLIER social (2 fois) de 3 ans à 2% de réduction par an soit :
-une réduction d’impôt de 25% du prix d’achat sur 9 ans (à partir de l’année de l’achèvement)
-une réduction d’impôt de 31% du prix d’achat sur 12 ans
-une réduction d’impôt de 37% du prix d’achat sur 15 ans
Cumul avec les autres avantages locatifs :
Les dispositifs de loi Scellier ne sont pas cumulables avec ceux de la loi Robien, Borloo, ZRR, Girardin, Malraux ou Monuments historiques.
Toutefois l’abattement de 30% des loyers bruts prévus dans le dispositif Borloo (anciennement Besson) est applicable à condition de respecter des plafonds de loyers plus « sociaux » et des plafonds de ressources des locataires : cf tableau ci-dessous.
Cas spécifiques :
On peut louer à un ascendant ou à un descendant (hors du foyer fiscal et sans l’application du volet « social »)
On peut acheter le bien en indivision - et appliquer la déduction au prorata - ou en SCI « non soumise à l’IS ».
INVESTISSEMENT LOCATIF : LES PLAFONDS DE LOYERS (en €/mois/m²)
| 2009 |
Zone A | Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
| SCELLIER Classique | 21,65 |
15,05 |
12,31 | NON |
| SCELLIER "social" | 17,33 | 12,04 | 9,85 | NON |
DANS LE CADRE DU SCELLIER « SOCIAL » : Plafond de ressources locataires (*) :
| Zone A (en €) | Zone B1 (en €) | Zone B2 (en €) | Zone C | |
| Personne seule | 43 753 | 32 499 | 29 791 | NON |
| Couple | 65 389 | 47 725 | 43 749 | NON |
| Seul ou couple + 1 personne à charge | 78 702 | 57 135 | 52 374 | NON |
| Seul ou couple + 2 personnes à charge | 94 153 | 69 146 | 63 384 | NON |
| Seul ou couple + 3 personnes à charge | 111 459 | 84 156 | 74 394 | NON |
| Seul ou couple + 4 personnes à charge | 125 421 | 91 544 | 83 916 | NON |
| Par personne à charge supplémentaire | +13 979 | +10 398 | +9 531 | NON |
(*) revenu fiscal figurant sur l’avis d’impôt établi au titre de l’avant dernière année précédant celle de la signature du contrat de location : pour 2009 : revenus de 2007
ELIGIBILITE DES COMMUNES DE SAVOIE ET HAUTE SAVOIE
Zone A : Paris petit couronne et deuxième couronne, Côte d’Azur,
74 - Haute-Savoie
Allonzier-la-Caille, Ambilly, Andilly, Annemasse, Arbusigny, Archamps, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Beaumont, Bonne, Bossey, Cercier, Cernex, Chênex Chevrier, Collonges-sous-Salève, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cranves-Sales, Cruseilles, Cuvat, Dingy-en-Vuache, Etrembières, Feigères, Fillinges, Gaillard, Jonzier-Epagny, Juvigny, Le Sappey, Loisin, Lucinges, Machilly, Marcellaz, Menthonnex-en-Bornes, Monnetier-Mornex, La Muraz, Nangy, Neydens, Pers-Jussy, Présilly, Reignier, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Julien-en-Genevois, Savigny, Scientrier, Valleiry, Veigy-Foncenex, Vers, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Viry, Vovray-en-Bornes, Vulbens.
Zone B1 : Grande couronne parisienne, agglomération de plus de 250 000 habitants, + Bayonne, La Rochelle, Saint Malo, DOM, pourtour Côte d’Azur, Corse et îles
73 – Savoie
Aix les Bains, Barberaz, Barby, Bassens, Le Bourget du Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, Drumettaz-Clarafond, Grésy-sur-Aix, Jacob Bellecombette, Méry, Montagnole, La Motte-Servolex, Mouxy, Pugny-Chatenod, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Tresserve, Vimines, Viviers-du-lac, Voglans.
74 - Haute-Savoie
Allinges, Annecy, Annecy-le-Vieux, Anthy-sur-Léman, Argonay, Ayse, Bonneville, Châtillon-sur-Cluses, Chavanod, Chens-sur-Léman, Cluses, Cran-Gevrier, Douvaine, Duingt, Épagny, Evian-les-Bains, Excenevex, Lovagny, Lugrin, Margencel, Marignier, Marin, Marnaz, Massongy, Maxilly-sur-Léman, Messery, Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Nernier, Neuvecelle, Poisy, Pringy, Publier, Quintal, Saint-Jorioz, Saint-Pierre-en-Faucigny, Sciez, Scionzier, Sévrier, Seynod, Thyez, Thonon-les-Bains, Yvoire.
Zone B2 : Les agglomération de plus de 50 000 habitants
73 – Savoie
Bourdeau, la Chapelle-du-Mont-du-Chat, Montcel, Ontex, Saint-Offenge-Dessous, Saint-Offenge-Dessus, Trévignin
74 - Haute-Savoie
Alby-sur-Chéran, Alex, Allèves, Arenthon, Armoy, Aviernoz, Ballaison, La Balme-de-Sillingy, Bernex, Bluffy, Boëge, Bogève, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Chamonix-Mont-Blanc, Champanges, La Chapelle-Rambaud, La Chapelle-Saint-Maurice, Chapeiry, Charvonnex, Chaumont, Chavannaz, Chevenoz, Chilly, Choisy, Clarafond-Arcine, Combloux, Contamine-Sarzin, Cordon, Cornier, Cusy, Demi-Quartier, Dingy-Saint-Clair, Domancy, Doussard, Draillant, Éloise, Entrevernes, Étercy, Évires, Faucigny, Fessy, Féternes, La Forclaz, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Les Houches, Larringes, Lathuile, Leschaux, Lully, Lyaud, Marcellaz-Albanais, Marlioz, Megève, Mégevette, Meillerie, Menthon-Saint-Bernard, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny, Minzier, Montmin, Mont-Saxonnex, Mûres, Nancy-sur-Cluses, Nâves-Parmelan, Nonglard, Les Ollières, Orcier, Passy, Peillonnex, Perrignier, Praz-sur-Arly, Le Reposoir, Reyvroz, La Rivière-Enverse, Saint-André-de-Boëge, Saint-Eusèbe, Saint-Eustache, Saint-Félix, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gingolph, Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Martin-Bellevue, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Sigismond, Saint-Sylvestre, Sallanches, Sallenôves, Saxel, Servoz, Sillingy, Talloires, Thollon-les-Mémises, Thorens-Glières, Thusy, La Tour, Vacheresse, Vailly, Vaulx, La Vernaz, Veyrier-du-Lac, Villard, Villaz, Ville-en-Sallaz, Vinzier, Viuz-en-Sallaz, Viuz-la-Chiésaz, Vougy.
Zone C : Le reste du territoire
Exemple 1 (2009) :
Studio neuf de 25 m² à Seynod (zone B1) – loyer plafond 375 €/mois
Vendu 100 000 €uros TTC
Location classique :
Loyer 375 €/mois soit 4 500 €/an
Pas d’abattement forfaitaire
Pas d’amortissement
Déclaration de revenu foncier : 4 500 €
Economie d’impôt Annuel = 100 000 x 25% / 9 = 2777,77 € pendant 9 ans
Soit une économie d’impôt sur 9 ans de 25 000 €uros
Soit un coût d’achat réel de 75 000 € et une rentabilité potentielle de 6%*
*sous réserve d’une location au loyer plafond, en prenant en considération l’économie d’impôt sur le prix d’achat, et sans tenir compte de l’augmentation annuelle des loyers.
Exemple 2 (2009) :
T3 neuf de 60 m² à Villaz (zone B2) – loyer plafond 738 €/mois
Vendu 225 000 €uros TTC
Location classique :
Loyer 738 €/mois soit 8 856 €/an
Pas d’abattement forfaitaire
Pas d’amortissement
Déclaration de revenu foncier : 8 856 €
Economie d’impôt Annuel = 225 000 x 25% / 9 = 6 250 € pendant 9 ans
Soit une économie d’impôt sur 9 ans de 56 250 €uros
Soit un coût d’achat réel de 168 750 € et une rentabilité potentielle de 5,24%*
*sous réserve d’une location au loyer plafond, en prenant en considération l’économie d’impôt sur le prix d’achat, et sans tenir compte de l’augmentation annuelle des loyers.
Exemple 3 (2009) « social » :
T2 neuf de 50 m² à Gruffy (zone B2) – loyer « social » plafond 492 €/mois
Vendu 150 000 €uros TTC
Location « sociale » :
Loyer 492 €/mois soit 5 904 €/an
Abattement forfaitaire 30%
Pas d’amortissement
Déclaration de revenu foncier : 4 132,80 €
Economie d’impôt Annuel = 150 000 x 25% / 9 = 4 166,66 € pendant 9 ans
Soit une économie d’impôt sur 9 ans de 37 500 €uros
Si prolongé jusqu’à 12 ans : année 10, 11 et 12, économie d’impôt annuel de 3 000 €uros
Soit une économie d’impôt sur 12 ans de 46 500 €uros
Si prolongé jusqu’à 15 ans : année 13, 14 et 15, économie d’impôt annuel de 3 000 €uros
Soit une économie d’impôt sur 15 ans de 55 500 €uros
Soit un coût d’achat réel de 94 500 € et une rentabilité potentielle de 6,24%*
*sous réserve d’une location au loyer plafond, en prenant en considération l’économie d’impôt sur le prix d’achat, et sans tenir compte de l’augmentation annuelle des loyers.
Textes :
Code général des impôts Article 199 septvicies
Bulletin officiel des impots 5B–17–09 du 15 mai 2009
Le nouveau prêt à taux zéro
Rappel
Seules les personnes qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant la demande peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro.
Les nouvelles modalités sont applicables à tous les PTZ accordés entre le 15 janvier 2009 et le 31 décembre 2009 uniquement.
1. REVENU MAXIMUM POUR BENEFICIER D’UN PTZ
| Plafonds du revenu Fiscal de référence | ||
| Nbre de Personnes |
Zone A | Zone B ou C |
| 1 | 310250€ | 22 688 € |
| 2 | 43 750 € | 31 588 € |
| 3 | 50 000 € | 36 538 € |
| 4 | 56 875 € | 40 488 € |
| 5 et + | 64 875 € | 44 425 € |
2. MONTANT DU CREDIT A TAUX ZERO
Le montant maximum du PTZ est le plus petit des deux plafonds suivants :
• Pour un logement neuf
-> 30% du montant de l’opération
-> 100% des autres crédits
• Pour un logement ancien
-> 20% du montant de l’opération
-> 50% des autres crédits
Le montant du PTZ est également plafonné selon différent critères : le nombre de personne du foyer fiscal, la zone géographique, et si le logement est neuf ou non.Renseignez-vous !
3. MODALITES DE REMBOURSEMENT
Les remboursements sont définis en fonction du revenu, de la zone géographique et si le logement est neuf ou non. Renseignez-vous !
4. MAJORATION DU PRET A TAUX ZERO
Le montant du PTZ est majoré de 50% dans les Zones Urbaines Sensibles et dans les Zones Franches Urbaines.
Le montant du prêt à taux zéro peut être majoré d’un montant de 15 000 euros Maximum pour des opérations d’accession socailes à la propriété d’un logement neuf aidées par des collectivités territoriales.
Les différents diagnostics
1- Le Certificat de Mesurage« Loi G. CARREZ »
Champ d'application :
Dans le cadre d'une vente des parties privatives d'un immeuble en copropriété.
Pourquoi ce diagnostic :
Lors d'une transaction, le mesurage loi Carrez permet à l'acquéreur et au vendeur de connaître la surface exacte du bien.
Objectif :
Dés la mise en vente d'un lot en copropriété, la surface « Loi Carrez » doit non seulement être mentionnée dans l'acte authentique de vente chez le notaire, mais aussi dans tous les actes précédents : promesse de vente ou d'achat.
Principaux textes et/ou normes de référence : Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété qui a modifié l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
2- Le Constat d’Amiante
Champ d'application :
Dans le cadre d'une vente d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Pourquoi ce diagnostic :
L'amiante est constituée de fibres minérales qui deviennent dangereuses quand on les inhale.
Objectif :
Informer les acquéreurs de biens immobiliers de la présence éventuelle de matériaux ou produits contenant de l'amiante et de l'état de conservation de ces matériaux dans le bien immobilierqu'ils envisagent d'acquérir.Le constat amiante avant vente est un document à établir au plus tard à la date de la promesse de vente ou d'achat.
Responsabilités du propriétaire : Pour les immeubles soumis à l'obligation d'établissement du DTA, obligations de communications définies à l'article R.1334-28 du Code de la Santé Publique.
Travaux : En cas de présence de flocages, calorifugeages et/ou faux plafonds dégradés et en cas de repérage de matériaux et produits dégradés contenant de l'amiante.
Principaux textes et/ou normes de référence : Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié - Décret 97-855 - Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 - Décret 2002-839 du 3 mai 2002 - Arrêté du 22 août 2002 - Norme AFNOR NF X 46-020 - Article L.1334-13 du Code de la Santé Publique - Articles de R.1334-14 à 1334-29, articles R.1336-2 à 1336-5 du Code de la Santé Publique.
3- L’état des risques d’accessibilité au Plomb
Champ d'application :
Dans le cadre d'une vente : immeubles bâtis destinés à l'habitation construits avant le 01/01/1949 et les parties privatives d’un immeuble en copropriété. Dans le cadre d'une location : à partir du 12 août 2008 pour les immeubles construits avant le 01/01/49.
Pourquoi ce diagnostic :
Le plomb est pour l'homme un élément toxique à effet cumulatif.
Principale source d'intoxication : l'enfant ingère des écailles de peinture au plomb, dont le goût est sucré !
Objectif :
Informer les acquéreurs de biens immobiliers et les locataires sur la présence de revêtements contenant du plomb, leur concentration en plomb et leur état de conservation.
Durée de validité du rapport :
Si présence de plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire (1mg/cm²) : constat valable un an. Sinon : le constat peut être considéré comme définitif.
Responsabilités du propriétaire :
Le propriétaire a obligation d'informer les occupants et toute personne amenée à effectuer des travaux s'il y a présence de revêtements dégradés contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire.
Travaux :
Obligation de travaux pour supprimer le risque d'exposition au plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire.
Principaux textes et/ou normes de référence : Loi 98-657 du 29 juillet 1998 - Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme, prévues aux articles L32-1 à L32-4 du Code de la Santé Publique et modifiant le Code de la Santé Publique - Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 relatif aux mesures d'urgence contre le saturnisme, prévues aux articles L32-5 du Code de la Santé Publique et modifiant le Code de la Santé Publique - Arrêté du 12 juillet 1999 - Circulaire DGS/SD7C/2002/27 - UHC/QC/1 N°2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états des risques d'accessibilité au plomb réalisés en application de l'article L-1334-5 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions - loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de Santé Publique de Lutte contre le saturnisme, article L.1334-1 à 12.
4- Règlementation relative aux Insectes Xylophages
Champ d’application :
Dans le cadre d’une transaction d’immeuble un constat d’absence d’insectes xylophages (termites, capricornes…) de moins de 3 mois est exigé dans toutes les zones définies par arrêté préfectoral.
Jusqu’à présent les département de la Savoie et de la Haute-Savoie ne sont pas concernés.
5- L’Etat des Risques Naturels et Technologiques
Champ d'application :
Dans le cadre d'une vente ou d'une location d'immeuble situé dans des zones dotées d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ainsi que les zones de sismicités définies par décret en Conseil d'Etat.
Objectif :
Informer les acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur l'exposition de ces biens par rapport aux risques naturels et technologiques majeurs existant.
Durée de validité du rapport :
6 mois
Responsabilités du propriétaire :
Le propriétaire vendeur a obligation d'annexer cet état des risques à tout acte de vente ; le propriétaire bailleur doit l'annexer au contrat de location.
Travaux :
Sans objet
Principaux textes et/ou normes de référence : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction. Article L.125-5 du code de l'environnement. Décret N° 2005-134 du 15février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
6- Les Piscines
Champ d'application :
Dans le cadre d'une vente immobilière comportant une piscine en annexe, celle-ci doit être mise en conformité avec l’une des quatre normes AFNOR :
NF P90-306 : barrière de protection
NF P90-307 : système d’alarme
NF P90-308 : couverture de sécurité
NF P90-309 : abris de piscine (structure légère/véranda)
Travaux : mise en conformité obligatoire sous peine d’une amende pouvant s’élever à 45 000 €uros (même en l’absence de transaction).
7- Diagnostic de Performance Energétique
Champ d'application :
Dans le cadre d'une vente à partir du 01/11/2006 pour tous les immeubles et les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation. Pour les locations à partir du 1er juillet 2007 (aux frais du bailleur).
Pourquoi ce diagnostic :
Ce diagnostic est lié à la transposition d'une directive européenne prise dans le cadre de l'application du protocole de Kyoto (lutte contre les gaz à effet de serre).
Objectif :
Caractériser la performance énergétique du bâtiment en donnant des valeurs de références et des recommandations destinées à l'améliorer.
Durée de validité du rapport:
10 ans
Travaux :
Indicateurs à valeur informative : L'acquéreur ou le locataire ne pourra se prévaloir des informations contenues dans le diagnostic à l'encontre du propriétaire.
Responsabilités du propriétaire :
Communiquer ce diagnostic à l'acquéreur ou au locataire.
Principaux textes et/ou normes de référence : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification de droit.Installation au gaz naturelChamp d’application : Contrôle obligatoire pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ; il concerne les installations réalisées depuis plus de 15 ans.En cas de vente de locaux situés dans une copropriété, cet état doit porter exclusivement sur la partie privative du lot. La durée de validité de ce document est fixée par décret selon la nature de l’étatPrincipaux textes et/ou normes de références - Code de la construction et de l'habitation article l134-6 (Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005). Décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible.
8- Diagnostic Gaz
Champ d'application :
Dans le cadre d’une vente ou d’une location d’un immeuble de plus de 15 ans ou dont l’instalation a reçu une conformité depuis plus de 3 ans.
Pourquoi ce diagnostic :
Selon GDF, dans 50 % des logements utilisant le gaz naturel (méthane), la sécurité des installations et des appareils, après compteur, est jugée insuffisante, voire dangereuse.
Objectif :
Détecter les risques éventuels pour la santé et la sécurité des occupants.
Durée de validité du rapport :
3 ans
Travaux :
Le diagnostiqueur a la possibilité de couper le Gaz de l’appartement et obliger à l’exécution de certains travaux
Responsabilités du propriétaire :
Communiquer ce diagnostic à l'acquéreur ou au locataire.
Principaux textes et/ou normes de référence : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 ; Art 2 arrêté du 02 aoû 1977 ; Décret du 06 avril 2007 ; norme AFNOR XP P45-500
9- Diagnostic Eléctricité
Champ d'application :
Dans le cadre d’une vente ou d’une location d’un immeuble de plus de 15 ans ou dont l’instalation a reçu une conformité depuis plus de 3 ans.
Pourquoi ce diagnostic :
En France, les incendies domestiques font environ 10 000 victimes par an, dont 460 décès Un incendie domestique sur quatre est dû à une installation électrique défectueuse.
Objectif :
Informer les Acquéreurs ou locataire des risques afin, à terme, de diminuer de manière notable ce risque.
Durée de validité du rapport:
3 ans
Travaux :
Ce diagnostic est donné à titre informatif
Responsabilités du propriétaire :
Communiquer ce diagnostic à l'acquéreur ou au locataire.
Principaux textes et/ou normes de référence : art. L134-7 du 26 juillet 2007, décret du 08 juillet 2008, norme AFNOR XP C 16 600
Crédit d'impôt
23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale. - Article 200 quater
Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
Ce crédit d'impôt s'applique :
• Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de :
1° L'acquisition de chaudières à condensation ;
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; (ci-après)
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;
• Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur
Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des équipements. Toutefois, pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses et les pompes à chaleur, ce taux est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et à 25 % pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2010 ; lorsque ces appareils sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que les dépenses sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;
• Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération
Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des équipements;
• Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, au titre de :
1° La pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses. Toutefois, lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit, le taux est fixé à 40 % ;
2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans.
Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses.
Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal.
Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils. Dans le cas d'un logement achevé avant le 1er janvier 1977, le bénéfice du taux de 40 % est subordonné à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2 ou de justifier, selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
La durée de l'engagement de location (5 ans) s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;
b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m².K / W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m².K / W ;
Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m².K / W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m².K / W ;
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m².K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m².K à partir du 1er janvier 2009 ;
Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m².K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009
Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m².K à partir du 1er janvier 2009 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m².K ;
3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m².K / W ;
4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m².K / W ;
c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;
2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;
3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :
a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;
3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;
4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
-les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
-les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
-les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
5° Les pompes à chaleur air / air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur et de 20° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :
L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;
Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de-15° C ;
La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7° C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;
L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité / inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage-inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;
c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
1° De l'ensemble des éléments suivants :
-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage
-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
-étanche ;
-résistant à des variations de remplissage ;
-non translucide ;
-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
-d'un robinet de soutirage verrouillable ;
-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
-de compteurs.

